Le chapitre II du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Suspension et retrait d'autorisation
« Art. R. 6122-45.-Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.
« Art. R. 6122-46.-Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département.
« En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département. »