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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


L'article 60 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I.-Pour les établissements publics de l'Etat et groupements d'intérêt public dont le préfet n'est pas délégué territorial : » ;
2° Au premier alinéa :
a) Au début, il est inséré la mention : « 1° » ;
b) Les mots : « publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63 » sont remplacés par les mots : « ou groupements » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou porte sur l'attribution d'une aide financière significative à un acteur local » ;
3° Au deuxième alinéa :
a) Au début, il est inséré la mention : « 2° » ;
b) Les mots : « et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial » sont supprimés ;
c) Après les mots : « de l'établissement » sont insérés les mots : « ou du groupement » ;
d) Après les mots : « celui-ci apporte » sont insérés les mots : « sans délai » ;
e) Après les mots : « par l'établissement » sont insérés les mots : « ou le groupement » ;
4° Après le deuxième alinéa, qui devient un 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Les établissements et groupements ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial adressent chaque année au préfet un bilan de leur activité dans la région et le département ;
« 4° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public, le préfet peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale ; »
5° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré la mention : « 5° » ;
b) Les mots : « organismes publics de l'Etat dont le préfet n'est pas le délégué territorial et les entreprises nationales » sont remplacés par le mot : « groupements » ;
6° Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « 6° » ;
7° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les dispositions du 1° et du 5° du I du présent sont applicables aux organismes publics, entreprises nationales et sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63. »