L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.-I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article 30, le préfet fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération correspondant aux missions non mentionnées à l'article 33.
« Pour les directeurs et chefs des services déconcentrés dans la région, le préfet de région fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération après avoir recueilli l'appréciation des ministres concernés.
« II.-Pour les autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, les directeurs généraux des agences régionales de santé et, sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, les responsables territoriaux des établissements publics de l'Etat, le préfet contribue à la fixation de leurs objectifs et émet un avis qui doit être pris en compte pour leur évaluation finale dans le champ des missions non mentionnées à l'article 33. Cet avis porte notamment sur la part variable de la rémunération de l'agent. Le préfet est informé de l'évaluation définitive de l'agent.
« III.-Pour le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale et le chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure et leurs adjoints, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité supérieure ou fonctionnelle de police, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur évaluation finale. Sous réserve des dispositions du décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération et il est informé de leur évaluation finale.
« IV.-Pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale et son commandant en second, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi, le cas échéant, qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur notation. Il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération. Il est informé de leur évaluation finale.
« V.-Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional, les attributions mentionnées aux I, II et III sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés. Pour les chefs des services ou directions ayant un caractère interdépartemental, elles sont exercées par le préfet de département où se trouve le siège du service ou de la direction, après consultation des autres préfets concernés.
« VI.-Pour les responsables des unités et délégations départementales ou interdépartementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service exerce les attributions prévues au II. »