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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-719 du 29 juillet 2025 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-719 du 29 juillet 2025 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Après la première occurrence du mot : « modération », sont insérés les mots : « des prix » ;
b) A la fin de cet alinéa, les mots : « la composition et le prix de la liste de produits prévue au même article, sur les catégories de commerce participant au dispositif et sur les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation. » sont remplacés par le signe : « : » ;


2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :


«-la composition et le prix de la liste de produits prévue au même article ;
«-les catégories de commerce participant au dispositif ;
«-les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation ;
«-l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à un mètre carré ;
«-l'objectif que les produits figurant sur la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du même code soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés afin de garantir une présentation des produits directement visibles par les consommateurs ;
«-la part de produits issus de la production locale.


« Cette négociation tient compte des éventuelles baisses de prix constatées dans l'année et poursuit un objectif de modération du différentiel des prix pratiqués entre l'Hexagone, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. » ;
4° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements des parties opérant sur les marchés amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix prévu au I de l'article L. 410-5 du même code. »