Au deuxième alinéa du I de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2009 susvisé, après la phrase : « Par emblavement, on entend l'espèce et la variété cultivée. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où la variété cultivée est une variété rendue tolérante aux herbicides telle que définie à l'article L. 259-1 du code rural et de la pêche maritime, cette caractéristique est précisée par la mention : “ VRTH ”. »