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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les références : « R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 » sont remplacées par les références : « R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 » ;
2° A l'article 1 er, les références : « R. 313-22 et R. 313-23 » sont remplacées par les références : « R. 425-11 à R. 425-13 » ;
3° A l'article 7, la référence : « L. 311-12 » est remplacée par la référence : « L. 425-10 » ;
4° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui fait valoir son impossibilité, compte tenu de son état de santé, de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays dans les conditions mentionnées à l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au second alinéa de l'article 1 er.
« Il en est de même de l'étranger qui, dans le cadre de la procédure d'expulsion prévue au titre III du livre VI du même code, sollicite le bénéfice de la protection prévue au 5° de son article L. 631-3 ou son assignation à résidence en application de son article L. 731-4.
« Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention en application du livre VII du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à son article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, le certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire. Le préfet est informé sans délai de cette démarche.
« Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection ou du report de l'éloignement qu'il sollicite. » ;


5° Au second alinéa de l'article 10, les mots : « placé en rétention administrative » sont remplacés par les mots : « placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu » ;
6° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article, conformément aux modèles figurant aux annexes C et E.
« Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné par son directeur général, conformément aux modèles figurant aux annexes D et F. »