Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante. »