L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
«-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité ;
«-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.
« Les coefficients applicables sont fixés en annexe II. »