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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l'état de santé des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l'état de santé des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement)


Le chapitre I er du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre I er
« Cas dans lesquels l'étranger peut être assigné à résidence


« Section unique
« Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement


« Art. R. 731-1.-Lorsque l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.


« Art. R. 731-2.-L'avis mentionné à l'article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :
« 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;
« 2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.
« Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.


« Art. R. 731-3.-L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2. »