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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l'état de santé des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l'état de santé des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement)


L'article R. 631-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 631-1.-Pour constater l'état de santé de l'étranger devant faire l'objet d'une procédure d'expulsion mentionné au 5° de l'article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est transmis sans délai.
« Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.


« Art. R. 631-2.-L'avis mentionné à l'article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :
« 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier ;
« 2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.
« Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire. »