La deuxième note de bas de tableau (2) de l'article 1 er de l'arrêté du 22 juillet 2019 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« (2) L'épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole, italienne ou portugaise, et pour les langues régionales sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'oc ou tahitien. »