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Article AUTONOME (Décision n° 2025-474 du 23 juillet 2025 autorisant la société Tahiti Nui Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en définition standard en Polynésie française dénommé TNTV)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-474 du 23 juillet 2025 autorisant la société Tahiti Nui Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en définition standard en Polynésie française dénommé TNTV)


I. - PROGRAMMES


Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation


TNTV est, à titre principal, un service de télévision généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative. La durée quotidienne du programme est au moins de dix-huit heures.
L'éditeur consacre, en moyenne hebdomadaire, au moins quatorze heures d'émissions locales relatives à la Polynésie française en première diffusion ; ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience et comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines thématiques, culturels, de service ou de découverte, des jeux, ainsi que des captations culturelles et musicales.
Ces programmes locaux ou régionaux comprennent au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d'information, en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de la zone de diffusion du service. Cette heure est diffusée entre 18 heures et 20 heures et intègre un journal d'information quotidien en français et en tahitien.
En complément de son programme local, TNTV peut diffuser des émissions issues de services nationaux de la télévision numérique terrestre.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 2.


Article 3-1-2
Adhésion à un réseau de télévisions locales


L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.


Article 3-1-3
Communication institutionnelle


L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne comportent aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne comportent aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles respectent les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


Article 3-1-4
Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


Article 3-1-5
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


Article 3-1-6
Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


Article 3-1-7
Parrainage


Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-8
Téléachat


L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.


Article 3-1-9
Placement de produit


L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


Article 3-1-10
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES


Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, une part majoritaire à la diffusion d'œuvres européennes et à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
L'éditeur favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle polynésienne et régionale.


Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles


I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles est calculé après déduction des sommes prévues à l'article 1er du même décret, en particulier des charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.
III. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie à l'article 16 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies aux articles 16 et 17 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IV. - Pour l'application du 4° du II de l'article 21 du même décret, les mandats de commercialisation sont négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires qui répondent aux usages de la profession.
En particulier, l'éditeur s'assure que le producteur délégué notifie parallèlement par écrit à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche d'un distributeur, avec les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, et les éventuelles restrictions en termes de droits, de supports et de territoires. À compter de la réception par l'éditeur de la notification écrite du producteur délégué, la filiale de distribution de l'éditeur et les distributeurs tiers sollicités disposent d'un délai de quinze jours ouvrés pour émettre une offre qui doit préciser au minimum le montant du ou des minima garantis le cas échéant, le périmètre des droits, la liste des territoires concernés, la durée du contrat, le taux de commission, le taux de redevance et les frais éventuels.


Article 3-2-3
Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES


Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques


L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 19 h 30 et 21 h 30.


Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion


L'éditeur choisi de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée ou un nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres inférieur ou égal aux seuils fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 3-3-3
Chronologie des médias


Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques


L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.


Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.


IV. - DONNÉES ASSOCIÉES


Article 3-4-1
Définition des données associées


Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.


Article 3-4-2
Langues de diffusion et respect de la propriété intellectuelle


L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française et de la langue tahitienne dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


Article 3-4-3
Obligations déontologiques


A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


Article 3-4-4
Protection du jeune public


L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.


Article 3-4-5
Communication commerciale


La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.


Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


Article 3-4-8
Pénalités contractuelles


Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.