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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-711 du 25 juillet 2025 relatif aux prêts consentis aux syndicats de copropriétaires et aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-711 du 25 juillet 2025 relatif aux prêts consentis aux syndicats de copropriétaires et aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation)


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La section 1 bis du chapitre II du titre I er du livre III est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 est abrogée et son article D. 312-7-2 devient l'article D. 312-7-3-1, inséré, à la sous-section 2, après l'article R. 312-7-3 ;
b) Dans la sous-section 2 qui, sous le même intitulé, devient la sous-section 1, le premier alinéa de l'article R. 312-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :
« 1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre I er du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;
« 2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;
« 3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre I er du présent livre. » ;
c) La sous-section 3, qui devient, sous le même intitulé, la sous-section 2, est ainsi modifiée :


-l'article R. 312-7-6 est abrogé ;
-l'article R. 312-7-7 est ainsi modifié :


i. Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de :
« 1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;
« 2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet :


«-soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;
«-soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ;
«-soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. » ;


ii. Au début de son second alinéa, il est inséré le chiffre : « II. » ;
d) La sous-section 4 devient, sous le même intitulé, la sous-section 3 ;
2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient, sous le même intitulé, le chapitre I er ;
b) Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriÉtaires


« Art. R. 732-1.-La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois. »