Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La section 1 bis du chapitre II du titre I er du livre III est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 est abrogée et son article D. 312-7-2 devient l'article D. 312-7-3-1, inséré, à la sous-section 2, après l'article R. 312-7-3 ;
b) Dans la sous-section 2 qui, sous le même intitulé, devient la sous-section 1, le premier alinéa de l'article R. 312-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :
« 1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre I er du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;
« 2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;
« 3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre I er du présent livre. » ;
c) La sous-section 3, qui devient, sous le même intitulé, la sous-section 2, est ainsi modifiée :
-l'article R. 312-7-6 est abrogé ;
-l'article R. 312-7-7 est ainsi modifié :
i. Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de :
« 1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;
« 2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet :
«-soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;
«-soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ;
«-soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. » ;
ii. Au début de son second alinéa, il est inséré le chiffre : « II. » ;
d) La sous-section 4 devient, sous le même intitulé, la sous-section 3 ;
2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient, sous le même intitulé, le chapitre I er ;
b) Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriÉtaires
« Art. R. 732-1.-La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois. »