I. - Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains des produits mentionnés au 2° de l'article 1er, dont la liste est arrêtée par le préfet de Mayotte au regard du risque d'une hausse excessive de leur prix, ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
Le préfet de Mayotte constate par arrêté, en tant que de besoin, pour certains des produits figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les prix de vente à la production et les marges résultant de l'application de cet alinéa. Pour ces mêmes produits, il peut également fixer des prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.
II. - Pour certains des produits mentionnés au premier alinéa du I, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie à un niveau qui ne peut être inférieur à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.