Le personnel pédagogique assure un service d'enseignement ou d'accompagnement dans les conditions fixées aux articles 3 à 6 sous l'autorité d'un responsable pédagogique, par délégation du directeur d'établissement.
Il bénéficie d'une autonomie pédagogique, dans le respect du règlement des études et du projet d'établissement du conservatoire.