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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2025 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (n° 184))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2025 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (n° 184))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, les stipulations de l'accord du 26 mai 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 3e alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve de l'impossibilité, pour l'employeur, de bénéficier concomitamment du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond au titre d'une partie de ses salariés et, pour d'autres salariés, du dispositif d'activité partielle pour le motif « conjoncture économique » visé au 1° de l'article R. 5122-1 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.
L'article 5 de l'accord est étendu sous réserve que le préambule du document élaboré par l'employeur en application de l'accord de branche étendu présente bien le diagnostic mentionné à l'article 1er du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
Le préambule de l'annexe est étendu sous réserve de l'ensemble des mentions prévues par l'article 1er du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
Le dernier alinéa de l'article 9 de l'annexe est étendu sous réserve que, en cas de prolongation ou de modification du document unilatéral, l'entreprise dépose une demande formelle d'homologation de ce document unilatéral auprès de l'autorité administrative, conformément à la procédure prévue par le VIII et V de l'article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.