Le 2° de l'article R. 262-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »