L'article R. 213-53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-53.-Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.
« Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public. »