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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec salaire ou fraction de salaire, ou pendant une période durant laquelle le versement du salaire a été interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et la détermination de la durée de service requise pour pouvoir prétendre au groupe supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues et contributions pour constitution de pension mentionnées à l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, sauf pour les périodes pendant lesquelles le versement du salaire est interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 du présent décret.