Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec salaire ou fraction de salaire, ou pendant une période durant laquelle le versement du salaire a été interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et la détermination de la durée de service requise pour pouvoir prétendre au groupe supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues et contributions pour constitution de pension mentionnées à l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, sauf pour les périodes pendant lesquelles le versement du salaire est interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 du présent décret.