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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


Lorsque l'employeur estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un ouvrier pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 18 ou 21, l'employeur peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 24. Il informe de cette saisine le médecin chargé de la prévention qui transmet un rapport à la commission médicale réunie en formation restreinte.