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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier l'ouvrier est de trois ans.
Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de sa profession pendant un an.
L'ouvrier de l'Etat qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur.