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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession.
La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.