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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi, elle est constatée par le ministre dont relève l'ouvrier après avis de la commission médicale prévue à l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés, réunie en formation plénière. Cet avis indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
« Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater cette impossibilité et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel. » ;
2° Au I de l'article 5 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les congés de solidarité familiale et les congés de proche aidant ; »
b) Le 6° est complété par les mots : « et d'accueil de l'enfant et le congé de naissance » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le congé d'adoption et le congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ; »
d) Au 14°, les mots : « l'article 3 bis du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés » sont remplacés par les mots : « l'article 37 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus » ;
3° Au a du 1° du II de l'article 14, les mots : « la commission de réforme prévue à l'article 23 du présent décret » sont remplacés par les mots : « la commission médicale des personnels ouvriers en formation plénière » ;
4° Le titre V est abrogé ;
5° Au dernier alinéa du I de l'article 42, les mots : « la commission de réforme prévue à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « la commission médicale des personnels ouvriers en formation plénière » ;
6° Dans l'annexe :
a) Au III, après les mots : « Décret n° 2582 du 24 août 1942 relatif au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers » et après les mots : « Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du Centre national de la recherche scientifique » sont insérés les mots : « (abrogé à compter du 1 er octobre 2025) » ;
b) Au V, après les mots : « Décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air » sont insérés les mots : « (abrogé à compter du 1 er octobre 2025) ».