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Article 43 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


I. - Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental non rémunéré accordé après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer, sans préjudice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable.
Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.
Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
Le congé parental prend fin au plus tard :
1° S'il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l'enfant ;
2° S'il est accordé à l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption :
a) Trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de moins de trois ans ;
b) Un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
III. - En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, l'ouvrier a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
IV. - Durant le congé parental, l'ouvrier n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
Pour l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, cette période de congé est prise en compte pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
V. - L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
VI. - A l'expiration de son congé l'ouvrier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans son établissement ou service d'origine ou dans celui le plus proche de son dernier lieu de travail ; s'il le demande, il peut également être affecté dans un établissement ou service plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matière de mutation.