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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'avis d'une commission médicale rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur prévu à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé par l'ouvrier intéressé ou l'employeur dont il relève dans les conditions prévues à l'article 17 de ce décret.
La contestation est présentée à la commission médicale concernée qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l'ouvrier et l'employeur.