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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


La formation restreinte de la commission médicale ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.
La formation plénière de la commission médicale ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un délégué des ouvriers.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
Chaque membre de la commission médicale peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.
Le président de la commission médicale peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.