Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou pouvant être affiliés au régime des pensions prévu par ce décret à l'issue d'un stage effectué sur contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an.