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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-689 du 24 juillet 2025 autorisant la réunion des installations nucléaires n° 178, n° 179 et n° 180 et des parcs d'entreposage des installations nucléaires de base n° 93 et n° 155 au sein d'une installation nucléaire de base unique, dénommée « Atrium », implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme))

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-689 du 24 juillet 2025 autorisant la réunion des installations nucléaires n° 178, n° 179 et n° 180 et des parcs d'entreposage des installations nucléaires de base n° 93 et n° 155 au sein d'une installation nucléaire de base unique, dénommée « Atrium », implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme))


Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement l'exploitant maîtrise, pour les parcs d'entreposage de conteneurs d'uranium, les éléments essentiels suivants :


A. Maîtrise des risques de dissémination de substances dangereuses ou radioactives


L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter une dispersion de substances dangereuses ou radioactives, comme le confinement de l'uranium entreposé dans l'installation en conteneurs adaptés.


B. Maîtrise de la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants


Des dispositions appropriées sont prises pour la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
Afin de réduire le flux latéral des rayonnements ionisants à l'extérieur des bâtiments d'entreposage de conteneurs d'uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés, l'exploitant :


- met en place un merlon périphérique à l'extérieur des bâtiments d'entreposage du parc P36 ;
- met en place un merlon périphérique à l'extérieur des bâtiments d'entreposage du parc P17 ;
- met en place un merlon périphérique à l'extérieur des bâtiments d'entreposage du parc P18 ;
- met en place un merlon localisé sur les côtés sud et ouest du parc P35 ;
- interpose des matériaux atténuateurs, tels que des conteneurs d'uranium appauvri ou remplis de matières non radioactives, entres les conteurs d'uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés et le bardage des bâtiments d'entreposage.


C. Maîtrise des risques de criticité


L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toute réaction nucléaire en chaîne.
La sûreté-criticité de la manipulation et de l'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium (UF6) de type 30 et 48 pouces, dont la teneur en isotope 235 de l'uranium est inférieure ou égale à 5 %, est assurée par le contrôle de la modération (rapport du nombre de noyaux du modérateur sur le nombre de noyaux fissiles inférieur à 0,1).