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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2025 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2025 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique)


ANNEXE
(2 inscriptions)


Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie est, pour les spécialités visées ci-dessous : « chez l'adulte et l'enfant pesant 50 kg ou plus dans le traitement radical (prévention des rechutes) du paludisme à Plasmodium vivax et Plasmodium ovale à la suite d'un traitement schizonticide érythrocytaire ».


Code UCD

Libellé

Laboratoire exploitant

34008 900 416 0 7

PRIMAQUINE SAN 15MG CPR FL14

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

34008 934 528 4 4

PRIMAQUINE SAN 15MG CPR F100+K

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE