I. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac, sont interdits dans la réserve, sous réserve du droit des propriétaires et de leurs ayants droit, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve et dans le cadre des activités autorisées à l'article 16 du présent décret.
II. - Le préfet de département peut autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques après avis du comité consultatif de la réserve.