I. - La chasse s'exerce dans la réserve conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve du droit des propriétaires et dans les conditions définies par le présent article.
II. - Tout type de chasse est interdit dans les zones suivantes :
1° Sur l'ensemble du domaine public fluvial situé au sein du périmètre de la réserve naturelle à compter de la date d'expiration des baux de chasse ;
2° Dans une zone de 20 mètres de large de part et d'autre du domaine public fluvial ;
3° Dans les espaces de non chasse définis dans le plan de gestion de la réserve. Ces espaces de non chasse sont préférentiellement identifiés au sein de secteurs compacts, d'un seul tenant, et présentant un enjeu de quiétude pour l'avifaune migratrice et hivernante.
III. - L'agrainage au grand gibier est interdit au sein de la réserve. L'agrainage au petit gibier est interdit dans les zones définies au II. Le préfet de département réglemente l'agrainage au petit gibier.
IV. - Le piégeage est autorisé sous réserve de l'utilisation de pièges non létaux et conformément à la réglementation en vigueur.
V. - Aucune nouvelle autorisation d'installation de hutteaux, huttes, tonnes et gabions de chasse ne peut être délivrée après publication du présent décret. Le déplacement et le réaménagement des installations existantes à la date de publication du présent décret doivent être conformes au plan de gestion ou autorisés par le préfet de département après avis du comité consultatif de la réserve. Les modalités d'entretien et de gestion des parcelles huttées sont fixées dans le plan de gestion.
VI. - Des modalités de chasse spécifiques à la réserve peuvent être arrêtées par le préfet de département, après avis du comité consultatif de la réserve.
VII. - Toute chasse à caractère commercial, telle que définit à l'alinéa II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, est interdite au sein de la réserve.