Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et personnes habilités à exécuter des missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants dans la réserve, en application de l'article 8 ;
3° Dans le cadre de l'exercice de la chasse dans les conditions posées à l'article 16.