I. - La circulation et le stationnement des véhicules motorisés terrestres sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi qu'en dehors des voies identifiées par un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
II. - La circulation et le stationnement des embarcations à moteur, y compris des modèles réduits et drones sous-marins sont interdits sur les cours d'eau.
III. - L'utilisation des embarcations mues à la force humaine est autorisée dans la réserve à l'exception des zones définies en application du II de l'article 17 du présent décret. Le préfet de département peut réglementer cette activité.
IV. - Les interdictions édictées au I, II et III ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations utilisés :
1° Par les agents effectuant des missions de service public dans l'exercice de leurs fonctions et les personnes publiques dépositaires de la voie d'eau ;
2° Par les militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
3° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
5° Pour des études ou des recherches scientifiques réalisées dans le cadre de la gestion de la réserve ou en lien avec le gestionnaire, ainsi que celles réalisées dans le cadre de l'activité de la centrale électrique de Nogent-sur-Seine ;
6° Par les pratiquants des activités et travaux autorisés en application des articles 8, 9, 16 et 17 du présent décret ;
7° Par les propriétaires et leurs ayants droit ;
8° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du comité consultatif de la réserve.