I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. - Peuvent toutefois être autorisés par le représentant de l'Etat ou le ministre chargé de la protection de la nature certains travaux, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code ou ceux déjà prévus dans le cadre d'une autorisation environnementale.
III. - Certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis après déclaration au préfet de département, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement.