Le préfet de département peut, après avis du conseil scientifique, prendre toute mesure compatible avec le plan de gestion ou complémentaires pour les mesures non envisagées par ce plan, en vue :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités autorisées dans le présent décret.