I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet de département après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter en dehors de la réserve.
II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et aux travaux autorisés par les articles 7 à 11, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
3° A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies ;
4° Aux propriétaires et à leurs ayants-droits à des fins de gestion des parcelles, sous réserve de compatibilité avec les objectifs du plan de gestion de la réserve et conformément à la réglementation en vigueur ;
5° A l'entretien courant des cours d'eau tel que défini à l'article L. 215-14 du code de l'environnement.