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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-688 du 22 juillet 2025 portant création de la réserve naturelle nationale de la Seine champenoise (Aube et Marne))

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-688 du 22 juillet 2025 portant création de la réserve naturelle nationale de la Seine champenoise (Aube et Marne))


I. - Sous réserve de l'article 8, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet de département après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leur site de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.
Ces interdictions ne s'appliquent pas :
1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux activités autorisées par les articles 16 et 17 du présent décret ;
3° Aux opérations autorisées par le préfet de département à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
4° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
II. - Sous réserve des dispositions de l'article 8, il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux destinés à être détenus ou élevés dans les habitations et espaces clos attenants situés à l'intérieur du périmètre de la réserve ;
2° Aux animaux utilisés pour les activités agricoles, pastorales et forestières compatibles avec le plan de gestion de la réserve ;
3° Aux animaux qui assistent des personnes en situation de handicap ;
4° Aux chiens utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche, de sauvetage, ou d'activités et de missions effectuées par des détachements militaires ;
5° Aux chiens tenus en laisse sur les sentiers ouverts à la circulation du public et aux chiens de chasse, dans les conditions définies aux articles 13 et 16 ;
6° Aux équidés montés ou attelés dans les conditions définies à l'article 13.