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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-682 du 21 juillet 2025 relatif aux garanties en matière de risque décès des ouvriers de l'Etat et modifiant le décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-682 du 21 juillet 2025 relatif aux garanties en matière de risque décès des ouvriers de l'Etat et modifiant le décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-L'adhésion à ce contrat est ouverte aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux agents contractuels de droit public, aux agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévue à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et aux ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, qui sont employés et rémunérés par l'un des employeurs mentionnés à l'article 1 er du présent décret, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé. » ;


2° Les 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° L'incapacité de travail pour raison de santé, dans les conditions prévues à l'article 4 ;
« 2° L'invalidité d'origine non professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ;
« 3° Le décès, dans les conditions prévues à l'article 7. » ;
3° A l'article 4 :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Au premier alinéa, les mots : « Ce contrat » sont remplacés par les mots : « Le contrat mentionné à l'article 1 er » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvriers de l'Etat, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du salaire maintenu en congé de longue maladie. » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le contrat prévoit également le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel ne relevant pas du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'agent relevant de ce décret mais ne remplissant pas les conditions d'ancienneté mentionnées à son article 13, qui bénéficie d'un arrêt de travail pour raison de santé depuis plus de six mois et de prestations en espèces en application du régime de sécurité sociale auquel il est affilié.
« Cette prestation complémentaire permet à l'agent de percevoir :
« 1° 100 % de sa rémunération du septième mois d'arrêt de travail jusqu'à la fin de la première année ;
« 2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.
« L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 5 :
a) Après les mots : « une prestation complémentaire au fonctionnaire », sont insérés les mots : « ou à l'ouvrier de l'Etat » ;
b) Après les mots : « pour raison de santé », sont insérés les mots : « ou à l'ouvrier placé en congé non rémunéré pour raison de santé » ;
5° A l'article 6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat mentionné à l'article 1 er du présent décret prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
« Cette prestation permet à l'agent de percevoir : » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de grave maladie ou en congé de longue maladie. Pour l'agent qui ne bénéficie pas de l'un de ces congés, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois. » ;
6° L'article 7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les ouvriers de l'Etat, au montant du capital décès défini aux II et IV de l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
« Pour les agents, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le capital décès est égal à la rémunération brute des douze derniers mois. » ;
7° Le 3° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le congé de maladie dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;
« 4° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du même code ;
« 5° Le congé de longue durée dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;
« 6° La période des six premiers mois d'interruption du travail, durant laquelle un agent mentionné au II de l'article 4 bénéficie de prestations en espèces en application de la réglementation applicable au régime de sécurité sociale auquel il est affilié. » ;
8° Au second alinéa de l'article 11, les mots : « Le montant de cette participation est fixé » sont remplacés par les mots : « Les conditions de versement de cette participation et son montant sont déterminés » ;
9° Après le 2° de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'à la date de prise d'effet du contrat mentionné à l'article 1 er l'agent est bénéficiaire d'un contrat individuel couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, le délai mentionné au premier alinéa est reporté à la date d'échéance dudit contrat. Ce report ne peut avoir lieu que dans la limite de douze mois à compter de la prise d'effet du contrat mentionné à l'article 1 er. » ;
10° Après le 2° de l'article 15-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Avoir la qualité de fonctionnaire stagiaire, au sens de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics d'un établissement assurant la formation de fonctionnaires, dans la limite de douze mois. »