L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend deux épreuves à caractère professionnel :
« Une épreuve écrite d'une durée de 2 heures (coefficient 3) et une épreuve orale d'une durée de 30 minutes (coefficient 3).
« 1. L'épreuve écrite comprend :
«-un questionnaire à choix multiples (coefficient 1) de 20 questions portant sur le programme de la discipline de spécialité choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste fixée à l'article 3 ;
«-un questionnaire à réponses courtes (coefficient 2) portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3. Le candidat doit répondre à 4 questions de connaissances générales parmi les 8 questions proposées.
« 2. L'épreuve orale consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury. Le candidat présente les points forts de son expérience professionnelle, puis est interrogé sur sa discipline de spécialité et sur la discipline optionnelle choisies lors de son inscription parmi une liste fixée à l'article 3. »