L'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des services de transport de voyageurs conventionnés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si sa structure permet une utilisation effective et optimale du réseau nécessaire à la fourniture de ces services, si les segments de marché pouvant au moins acquitter le coût directement imputable ne sont pas exclus de l'utilisation de l'infrastructure, et si le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable ».