Après l'article 31 du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - I. - Pour procéder à la différenciation plus poussée de la tarification des marchés selon le type d'activités voyageurs ou marchandises, mentionnée au 2° du I de l'article 31, le gestionnaire d'infrastructure peut demander à l'Autorité de régulation des transports, en application de l'article L. 2122-4-2 du code des transports, de se faire communiquer par les candidats mentionnés à l'article L. 2122-11 du même code, les catégories de données suivantes :
« 1° La fréquentation pour les activités relevant des transports de voyageurs ;
« 2° L'offre de transport ;
« 3° Le matériel utilisé ;
« 4° Les charges d'exploitation et d'investissement ;
« 5° Les recettes d'exploitation.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise, parmi les catégories mentionnées au présent I, la nature et le niveau de détail, y compris la maille géographique, des données qui peuvent être communiquées.
« II. - L'Autorité de régulation des transports garantit l'anonymat des données recueillies selon les modalités précisées au III, notamment au regard du nombre de candidats présents par segment de marché considéré, selon la maille géographique mentionnée au I.
« L'Autorité de régulation des transports ne transmet pas les données recueillies et en informe le gestionnaire d'infrastructure lorsqu'elle estime, soit qu'il est par nature impossible d'en garantir l'anonymat, eu égard notamment à leur nature et au nombre de candidats présents sur le segment de marché concerné, soit que l'agrégation et l'anonymisation des données communiquées par les candidats ne suffisent pas à en empêcher l'identification ultérieure.
« III. - Toute demande de communication des données mentionnées au I est adressée par le gestionnaire d'infrastructure à l'Autorité de régulation des transports sous forme écrite au plus tard le 1er février. Elle précise la nature et le détail des données sollicitées et justifie de la nécessité de leur communication pour établir la tarification du réseau ferroviaire. Elle peut porter sur les données des deux années précédentes.
« L'Autorité de régulation des transports transmet aux candidats la liste des données sollicitées au plus tard le 1er mars. Elle peut refuser de transmettre la demande ou en réduire le périmètre si celle-ci est insuffisamment justifiée ou excessive par rapport aux besoins du gestionnaire d'infrastructure pour établir la tarification d'un ou des segments, ou en cas d'impossibilité d'anonymisation. En cas de refus de transmission ou de réduction du périmètre de la demande, l'Autorité de régulation des transports en informe sans délai le gestionnaire d'infrastructure.
« Les candidats transmettent à l'Autorité de régulation des transports les données disponibles au plus tard le 1er juin. Au sens du présent décret, une donnée disponible s'entend comme une donnée existante ou nécessitant des opérations limitées de traitement et de mise en forme.
« Lorsqu'une donnée demandée n'est pas disponible, le candidat le notifie à l'Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication, en indiquant, le cas échéant, la liste des données approchantes disponibles. Dans ce cas, l'Autorité de régulation des transports indique au candidat, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, si tout ou partie des données approchantes sont en adéquation avec les besoins du gestionnaire d'infrastructure. Le candidat transmet les données ainsi considérées comme adéquates au plus tard le 1er juillet.
« Les données sont transmises par les candidats à l'Autorité de régulation des transports sans contrepartie financière, par voie électronique, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les données constituées sous la forme de bases de données sont transmises dans un format réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. La transmission des données est accompagnée de la documentation permettant d'assurer leur intelligibilité, leur interprétation et leur exploitation, ainsi que, le cas échéant, de la mention des traitements opérés pour les produire.
« L'Autorité de régulation des transports transmet au gestionnaire d'infrastructure les données sous forme agrégée et anonymisée au plus tard le 1er août.
« IV. - Le présent article n'est pas applicable aux services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet d'un contrat de service public mentionné à l'article L. 2121-14 du code des transports. »