Après l'article D. 621-37-1-3, il est inséré un article R. 621-37-1-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 621-37-1-4. - I. - Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un liquidateur en application de l'article L. 621-13-10, il indique au préalable aux organes de direction de l'organisme de placement collectif concerné par la mesure de liquidation ou de sa société de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il leur précise qu'ils disposent d'un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés pour faire connaître par écrit leurs observations.
« Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par les organes de direction de l'organisme de placement collectif concerné par la mesure de liquidation ou de sa société de gestion.
« Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire mentionnée ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.
« II. - Les décisions de nomination d'un liquidateur prises en application de l'article L. 621-13-10 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission.
« Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-10 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception.
« III. - Le liquidateur procède, pendant la durée de sa mission de liquidation de l'organisme de placement collectif dont les parts, actions ou titres de créance sont inscrits en compte sous forme nominative, à l'ensemble des diligences nécessaires pour identifier les porteurs de parts ou détenteurs de titres de créance ou les actionnaires de l'organisme et pour leur verser les sommes qui leur reviennent.
« Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts, détenteurs de titres de créance ou actionnaires de l'organisme n'ont pu leur être versées, celui-ci notifie l'existence de ces sommes à l'Autorité des marchés financiers. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations.
« Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur, ainsi que la notification à l'Autorité des marchés financiers ayant constaté l'existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes :
« 1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal ;
« 2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d'identification d'entreprise, son dernier siège social connu ;
« 3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires.
« Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d'établir l'identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts, titres de créance et actions liquidées.
« La demande de déconsignation précise l'identité de l'organisme de placement collectif concerné. »