I.-L'article R. 214-140 est abrogé.
II.-Après l'article R. 214-143, sont insérés deux articles R. 214-143-1 et R. 214-143-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 214-143-1.-Lorsque les statuts de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement le permettent, les associés qui participent aux assemblées par des moyens de télécommunication sont réputés présents pour le calcul de la majorité.
« Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances de telles assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
« Ces moyens de télécommunication permettent l'identification des associés, ainsi que des autres personnes ayant le droit d'y assister, et garantissent leur participation effective. Ils transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Art. R. 214-143-2.-La société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d'une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement dont les statuts permettent aux associés de voter par voie électronique aménage un site exclusivement consacré à cette fin ou un espace exclusivement consacré à cette fin sur son site internet, auquel les associés ne peuvent accéder qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.
« Lorsque les statuts permettent aux associés de voter, avant la tenue des assemblées, par voie électronique, le site ou l'espace consacré à cette fin les informe de manière apparente que toute abstention exprimée ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.
« Les associés votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité. »
III.-A l'article R. 214-145, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 214-143-1, l'émargement par les associés n'est pas requis. »
IV.-A l'article R. 214-147, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée se tient par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 214-143-1, le procès-verbal de ses délibérations fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif aux moyens de télécommunication lorsqu'il a perturbé son déroulement. »