I.-Les articles R. 214-4 et R. 214-32-11 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-101 du code de commerce, lorsque le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu'aucun des actionnaires présents n'accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l'assemblée. »
II.-A l'article R. 214-129, la référence : « R. 214-4 » est remplacée par la référence : « R. 214-32-11 ».