Il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« DÉLIVRANCE PAR ÉQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION, OPÉRATIONNELLE ET D'APPUI À LA MACHINE
« Art. 9-1. - Le brevet de mécanicien 250 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« - brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
« - brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ;
« - brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT),
« sous réserve :
« 1° D'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° Pour les titulaires du brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT), d'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW ; et
« 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité.
« Art. 9-2. - Le brevet de mécanicien 750 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« - brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ;
« - brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN),
« sous réserve :
« 1° D'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules M2-2, M3-2, NM-Base pour la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW ;
« 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et
« 5° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à six mois au moins à la machine postérieurement à l'obtention du brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ou du brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN), dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
« Art. 9-3. - Le certificat de matelot électrotechnicien est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« - «brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT) ;
« - brevet supérieur d'électrotechnicien (ELECT),
« sous réserve :
« 1° D'avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de certificat ;
« 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
« 4° D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ;
« 5° D'être titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ; et
« 6° D'être titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension.
« Art. 9-4. - Le brevet d'officier électrotechnicien est délivré aux titulaires du brevet supérieur d'électrotechnicien (ELECT) délivré par le ministère des armées, sous réserve :
« 1° D'avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules E1-1, E2-1 et NE pour la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien - cursus interne ;
« 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
« 5° D'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ;
« 6° D'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;
« 7° D'être titulaire du certificat attestant la validation à l'enseignement médical niveau II (EM II) en cours de validité ;
« 8° D'être titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
« 9° D'être titulaire de l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
« 10° D'être titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ;
« 11° D'être titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension ; et
« 12° D'être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »