Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l'article D. 6323-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sont pris en charge par le compte personnel de formation, l'ensemble des frais liés à l'accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article R. 6412-1 ainsi que les frais de jury. Les informations sur les frais et modalités de jury sont communiquées au titulaire de compte par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1. » ;
2° L'article D. 6323-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6323-7.-Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sont réalisées dans le cadre du parcours défini au chapitre II du livre IV de la sixième partie du présent code.
« Pour pouvoir être prises en charge par le compte personnel de formation, ces actions doivent :
« 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-9-1, être mises en œuvre par des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 et, lorsque la certification mentionnée à l'article L. 6113-5 est proposée sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, préalablement inscrits sur la liste des personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, mise à disposition sur ce portail ;
« 2° Donner lieu à une inscription préalable du titulaire de compte sur le même portail numérique lorsque la certification mentionnée à l'article L. 6113-5 y est proposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6412-2. » ;
3° Après l'article R. 6323-21-9, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
« Art. D. 6323-22.-Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6 à D. 6323-8 sont applicables aux formations des demandeurs d'emploi éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-21. » ;
4° Aux articles D. 6323-23 et D. 6323-29-1, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles ».