La section 1 du chapitre II du titre V du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 6152-5-1, la référence : « R. 6152-404-1 » est remplacée par la référence : « R. 6152-347 » ;
2° Après l'article D. 6152-71-1, sont insérés des articles R. 6152-71-2 à R. 6152-71-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 6152-71-2.-Un praticien contractuel ou un assistant des hôpitaux peut conclure une convention d'engagement de carrière hospitalière pour être recruté sur un poste d'un établissement public de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1, à l'exception des deux derniers alinéas de ces articles.
« La liste des postes et spécialités pouvant justifier la conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent est arrêtée pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du directeur d'établissement et après avis de la commission régionale paritaire.
« Art. R. 6152-71-3.-Un praticien en fonction à Mayotte ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions de l'article R. 6152-71-2 peut s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur son poste.
« Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet à compter de la signature de l'avenant mentionné au premier alinéa.
« Art. R. 6152-71-4.-Les praticiens en fonction à Mayotte en application des dispositions de l'article R. 6152-71-2 bénéficient d'un gain d'ancienneté d'un an à l'issue des trois ans de services accomplis mentionnés au 2° de l'article R. 6152-347 et au 2° de l'article R. 6152-508-1.
« Ces praticiens bénéficient à nouveau d'un gain d'ancienneté d'un an l'issue des trois ans de services supplémentaires accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-71-3.
« Les gains d'ancienneté mentionnés aux alinéas précédents sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion. »