Le livre V du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Livre CINQUIÈME
« LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
« Titre I er
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. 1528.-Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
« Art. 1528-1.-A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction.
« Art. 1528-2.-Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 2067 du code civil, l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.
« Art. 1528-3.-Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
« Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
« Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
« Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
« Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil.
« Titre II
« LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
« Art. 1530.-La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
« Art. 1530-1.-La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
« Art. 1530-2.-La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.
« Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.
« Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
« La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;
« 2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
« 3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
« 4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;
« 5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.
« Art. 1530-3.-Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence.
« Chapitre I er
« La conciliation et la médiation judiciaires
« Section I
« La conciliation par le juge
« Sous-section I
« Dispositions générales à la conciliation par le juge
« Art. 1531.-Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
« La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
« La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
« Sous-section II
« Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
« Art. 1532.-Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
« Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
« La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.
« Art. 1532-1.-L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
« Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
« Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
« Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
« Art. 1532-2.-Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.
« La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
« Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
« Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
« L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
« A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
« Art. 1532-3.-A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.
« Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
« En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
« Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
« Section II
« Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
« Sous-section I
« L'injonction à la conciliation ou à la médiation
« Art. 1533.-Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
« Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
« Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
« Les dispositions du chapitre I er du présent titre sont alors applicables.
« Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
« Art. 1533-1.-L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.
« La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
« Art. 1533-2.-Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
« Art. 1533-3.-Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
« La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
« Sous-section II
« La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
« Art. 1534.-A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
« La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
« La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
« Art. 1534-1.-La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
« 1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
« 2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;
« 3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;
« 4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
« Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
« 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
« 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
« 3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
« Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
« Art. 1534-2.-La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.
« La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice peut également revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Les parties et le conciliateur de justice sont avertis par tout moyen de la décision du juge.
« Art. 1534-3.-Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.
« Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
« A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
« Art. 1534-4.-La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
« Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
« La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.
« Art. 1534-5.-La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.
« Sous-section III
« Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
« Art. 1535.-Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
« Art. 1535-1.-Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
« Art. 1535-2.-Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
« Art. 1535-3.-En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
« Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
« Art. 1535-4.-Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
« Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
« Art. 1535-5.-Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.
« Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
« L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.
« Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
« Art. 1535-6.-La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.
« A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
« Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
« La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
« Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
« Art. 1535-7.-L'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.
« L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.
« Chapitre II
« La conciliation et la médiation conventionnelles
« Section I
« Dispositions générales
« Art. 1536.-En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.
« Art. 1536-1.-Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.
« Art. 1536-2.-Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
« Art. 1536-3.-Lorsqu'une instance est en cours, le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ou de médiation.
« Un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice ou le médiateur déclare que la conciliation ou la médiation est terminée.
« Art. 1536-4.-L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7.
« Section II
« L'intervention du juge
« Art. 1537.-Le recours à un mode amiable conventionnel de règlement des différends ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
« Titre III
« LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
« Chapitre I er
« La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable
« Art. 1538.-La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
« La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
« Art. 1538-1.-La convention fixe la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.
« Art. 1538-2.-La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable conclue en cours d'instance interrompt, en cas de retrait de l'affaire du rôle, le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention.
« Chapitre II
« Le déroulement de la procédure
« Art. 1539.-La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.
« Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
« Art. 1539-1.-La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par :
« 1° La survenance du terme fixé par les parties ;
« 2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;
« 3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;
« 4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.
« Art. 1539-2.-Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.
« Chapitre III
« Le jugement du différend persistant
« Art. 1540.-Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
« Titre IV
« L'ACCORD DES PARTIES
« Chapitre I er
« Dispositions générales
« Art. 1541.-L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
« A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
« Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
« Art. 1541-1.-L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« Art. 1541-2.-Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
« A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.
« Art. 1541-3.-Lorsqu'un accord issu d'une médiation, telle que définie par l'article 3 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de ce texte, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7 du présent code.
« Chapitre II
« L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
« Section I
« L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord issu d'une conciliation menée par le juge
« Art. 1542.-A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande.
« Ils valent titre exécutoire.
« Section II
« L'homologation de l'accord
« Art. 1543.-Sans préjudice des dispositions de l'article 1568, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
« L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
« Sous-section I
« Les conditions de l'homologation
« Art. 1544.-Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
« Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
« Sous-section II
« La procédure d'homologation
« Art. 1545.-La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
« A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
« Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
« Art. 1545-1.-La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.
« A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
« S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
« Section III
« L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
« Art. 1546.-Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :
« 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
« 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.
« La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.
« Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
« Art. 1547.-L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
« Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
« Art. 1548.-Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
« La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
« Art. 1549.-Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »