Le chapitre I er du sous-titre I er du titre VI est ainsi modifié :
I.-Au second alinéa de l'article 905, les mots : « au titre II du livre V » sont remplacés par les mots : « à la section II du chapitre I er du titre VI du livre I er ».
II.-L'article 913 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l'article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions des articles 1534 à 1534-5. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. »
III. − L'article 914-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf s'il est fait application de l'article 130-2 ou si un calendrier de mise en état a été fixé, » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
IV. − L'article 915-3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 915-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur ; »
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d'une convention de mise en état simplifiée. L'interruption cesse à compter de l'avis donné aux avocats d'un acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire.
« 3° Par la convocation en audience de règlement amiable. L'interruption produit ses effets jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. »
V. − L'article 941 est ainsi réécrit :
« Art. 941.-Le magistrat chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. »