L'article 446-2 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « la date fixée », sont insérés les mots : « ou convenue ».